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Divorce

En cas de divorce, les pensions de retraite de la Caisse sont d’une certaine importance car certaines législations et juridictions nationales considèrent les pensions de retraite comme des biens matrimoniaux qui sont assujettis à la répartition équitable en cas de divorce du participant ou du retraité. Par conséquent, quand un participant ou retraité décide de divorcer, un tribunal pourra déterminer que leur conjoint a droit à une part de leurs prestations de la Caisse.
Je divorce. Est-ce que cela portera des conséquences à ma pension?
Le versement d’une pension au conjoint divorcé survivant est possible si le participant ou le retraité remplit les conditions énoncées à l’article 35 bis(b) des Statuts de la Caisse. Par ailleurs, en vertu de l’article 45 oe ses Statuts, la Caisse peut, à la discrétion de l’Administrateur, aider à satisfaire à une obligation légale à laquelle serait soumis un ancien participant ou un retraité de la Caisse (p. ex. pensions alimentaires pour le conjoint ou les enfants) qui résulterait d’une relation conjugale ou parentale et serait attestée par une décision de justice ou une convention homologuée par un juge.
Comment mettre à jour mon état civil auprès de la Caisse en cas de divorce ?
Veuillez consulter la page Mise à jour de l'état civil.

Durant un divorce

Est-ce que la Caisse fournit de l’information sur les prestations d’un participant ou retraité pour leurs assistés dans la préparation d’un accord ou jugement de divorce ?
Selon une règle stricte de confidentialité qui est inclut dans le statut et règlement, la Caisse ne peut pas communiquer des données particulières concernant l’information de la pension des autres, y compris des ex-conjoints ou de conjoints séparés du participant ou retraité ou à leurs avocats, sauf en cas d’autorisation écrite préalable du participant ou du retraité concerné, ou dans le cas qu’une tierce obtient une ordonnance du tribunal pour demander ces informations. Dans les situations ou l’information peut être fournit en accord avec la section B.4 du Règlement administratif de la Caisse :
  1. Le montant des prestations reçues et en paiement d’un bénéficiaire ;
  2. Les droits accumulés pour un participant actif ; et
  3. L’adresse du bénéficiaire.
La Caisse fournit-elle les valeurs actuarielles pour les droits à pension accumulés par la CCPPNU ?
Non, la Caisse ne fournit pas les valeurs actuarielles pour les droits à pension accumules par la CCPPNU. Le participant peut demander une estimation de ses droits de prestations, y compris le montant d’un versement de départ au titre de la liquidation des droits, c’est-à-dire le montant auquel il aurait droit au moment de la date de cessation hypothétique et spécifique.

Après un divorce

Si j’obtiens le divorce de mon conjoint, aura-t-il (ou elle) droit à une partie de mes prestations de retraite ?
Les statuts de la Caisse ne confèrent pas un droit absolu sur les prestations de retraite du participant ou du retraité au conjoint divorcé d’un participant ou ancien participant de la Caisse.
Le montant des prestations versées à un retraité sera-t-il modifié en raison du divorce de son conjoint ?
Non, puisque l’élément potentiel de survie n’est pas pris en compte dans le calcul d’une prestation de retraite, le montant ne sera pas différent en raison du fait qu’il (ou elle) n’est plus marié(e).
Qui doit contacter la Caisse en cas de divorce d’un participant ou d’un retraité ?
Le participant ou retraité, son ex-conjoint et/ou leurs représentants légaux respectifs peuvent contacter les services aux clients de la Caisse à New York ou Genève  pour ce qui concerne les procédures de divorce et toute question concernant la répartition des prestations de la Caisse dans le cadre de la convention de divorce. Une fois le divorce finalisé, l’ordonnance du tribunal pertinent signée, y compris l’accord de divorce qui adresse les prestations de la Caisse, doivent être soumises à la Caisse dès que possible afin de mettre à jour les dossiers de la Caisse en ce qui concerne les prestations du survivant, et également en ce qui concerne les mesures à prendre, le cas échéant, par la Caisse en rapport avec le divorce.
Si je me marie/remarie après la retraite, mon nouveau conjoint aura-t-il droit à une prestation ?
Non, votre conjoint épousé après votre cessation de service n’aurait pas droit à une pension de survivant en cas de votre décès. Cependant, en vertu de l’article 35 ter des Statuts de la Caisse, vous pouvez acheter une pension (rente) pour un conjoint épousé après la cessation de votre service. Pour cela il faut que vous réduisiez votre propre pension mensuelle en soumettant une application à la Caisse dans un délai d’un an à compter de la date du mariage/remariage.

Les prestations envers un ex-conjoint

Un ex-conjoint peut-il saisir la pension d’un retraité pour assurer le versement de la pension alimentaire et du soutien aux enfants ?
Non, comme indiqué ci-dessus, les droits conférés par les Statuts de la Caisse sont incessibles et la Caisse n’est pas soumise à la juridiction des tribunaux nationaux et ne donne donc pas systématiquement effet aux termes de l’accord de divorce ou d’autres décisions judiciaires. Toutefois, en vertu de l’article 45 des Statuts de la Caisse, à la discrétion de l’Administrateur(trice) des pensions, la Caisse peut aussi aider à satisfaire à une obligation légale au nom d’un bénéficiaire de la Caisse résultant d’une relation maritale ou parentale et attestée par une décision de justice ou une convention approuvée par le tribunal.
Quelles sont les exigences pour l’application de l’article 45 ?
La Caisse exige une décision de justice en forme définitive indiquant le montant ou le pourcentage des prestations dues à l’ex-conjoint. Toutefois, la détermination effective de l’application éventuelle de cet article dans un cas particulier se fera seulement après que le participant aura quitté son service dans l’organisation qui l’employait.
La Caisse exige-t-elle que l’ordonnance du tribunal soit sous une forme spécifique ?
Non, la Caisse ne demande pas la réalisation d’un formulaire spécifique, et il n’y a pas d’exigences formelles concernant la langue de la décision de justice nationale pertinente (y compris une ordonnance de relations domestiques qualifiées aux Etats-Unis (QDRO selon son sigle en anglais)) pour considérer l’application possible de l’article 45 dans un cas particulier.
La Caisse ordonne-t-elle des décisions de justice en cas d’arriérés de pension alimentaire pour un ex-conjoint ou de soutien aux enfants ?
Non, les prestations de la Caisse sont protégées contre les saisies pour rembourser les dettes. La Caisse aidera uniquement à satisfaire à des obligations légales actuelles concernant le versement d’une pension alimentaire à un ex-conjoint ou de l’entretien des enfants, sur une base prospective, suivant la décision prise par l’Administrateur(trice) des pensions . Il appartient à l’ex-conjoint ou au conjoint séparé et au bénéficiaire de la Caisse de négocier et de s’entendre entre eux sur la manière dont ils règleront les dettes privées de ce type.

Application de l'article 45

Qui devrait soumettre la demande de l’application de l’article 45 et quelle est la documentation requise ?
L’ancien participant peut, au moment de son retraite, demander officiellement qu’une partie de sa pension soit versée directement à son conjoint divorcé ou au conjoint dont il est séparé. Alternativement, l’ex-conjoint ou le conjoint séparé peut soumettre la demande au même moment.  La demande doit être accompagnée d’une copie de/des ordonnances tribunaux, ainsi que tout accord de divorce ou tout autre pièce justificatif. La décision d’appliquer ou non l’article 45 dans un cas particulier est laissée à la discrétion ’Administrateur(trice) des pensions de la Caisse.
Le retraité de la Caisse est-il notifié dans le cas où la demande d’application de l’article 45 est déposée par l’ex-conjoint ou le conjoint séparé ?
Oui, avant l’exercice du pouvoir discrétionnaire susmentionné par l’Administrateur(trice) des pensions de la Caisse, le retraité de la Caisse sera notifié afin de recueillir ses commentaires.
La Caisse attribue-t-elle le montant ou le pourcentage exact ordonné par un tribunal ?
Non, étant donné que la décision d’appliquer ou non l’article 45 relève du pouvoir discrétionnaire de l’Administrateur(trice) des pensions et que la Caisse n’est pas soumise à la juridiction des tribunaux nationaux, elle n’est pas obligée d’attribuer le montant ou le pourcentage exact ordonné par un tribunal national. Dans les cas où la déduction est indiquée sous la forme d’un montant spécifique plutôt que d’un pourcentage, le montant est normalement converti en pourcentage de la pension mensuelle payable au retraité. Cela permet que des ajustements soient faites pour le cout de la vie en ce qui concerne le montant attribué.
Existe-t-il un plafond pour le montant de la déduction mensuelle qui peut être attribué à un ex-conjoint ou à un conjoint séparé ?
La Caisse n’accorde normalement pas plus de 50 % de la pension de retraite mensuelle brute du retraité en rapport avec les ordonnances judiciaires relatives à la pension alimentaire à un ex-conjoint ou à l’entretien des enfants.
Comment le prélèvement est-il appliqué ?
Le prélèvement est appliqué de façon prospective. Le retraité et le conjoint séparé ou divorcé, ou leurs représentants légaux respectifs, seront informés de la décision de l’Administrateur(trice) des pensions et il sera demandé au conjoint séparé ou divorcé de soumettre à la Caisse, les instructions de paiement originales signées (formulaire PF.23 (02/03)), si elles n’ont pas déjà été présentées.
Le montant du prélèvement peut-il être modifié ?
Uniquement dans le cas ou une nouvelle décision de justice est délivrée qui modifie le montant payable par le retraité à son conjoint séparé ou divorcé, ou au titre de la pension alimentaire pour enfants ; l’Administrateur(trice) des pensions de la Caisse examinera la demande de modification du montant et déterminera dans quelle mesure la Caisse peut mettre en place ce changement.
Qu’advient-il des prélèvements versés au conjoint divorcé ou séparé en cas de décès du retraité ?
Les déductions appliquées à la pension mensuelle cesseront, car il n’y a plus de prestation de pension payable au retraité. La Caisse déterminera quels sont les prestations éventuelles payables au survivant, y compris la pension de conjoint divorcé survivant.
Que se passe-t-il si l’ex-conjoint ou le conjoint séparé décède ?
Si l’ex-conjoint ou le conjoint séparé décède avant le retraité, les prélèvements cesseront et la totalité de la pension de retraite deviendra payable au retraité à partir du mois suivant le décès de son ex-conjoint ou de son conjoint séparé.
La Caisse publie-t-elle des relevés des montants versés aux anciens conjoints ou aux conjoints séparés ?

La pension de conjoint divorcé survivant

Qui peut demander une pension de conjoint divorcé survivant ?
L’ex-conjoint d’un participant ou retraité, qui survit audit participant ou retraité, peut demander une pension de conjoint divorcé survivant.
Quelles sont les conditions à remplir pour le versement d’une pension de conjoint divorcé survivant ?
Les quatre conditions suivantes, énoncées à l’article 35 bis (b) des statuts de la Caisse, doivent être remplies :
  1. L’ex-conjoint doit avoir été marié au participant ou retraité pendant une période continue minimale de dix ans au cours de laquelle des cotisations ont été versées à la Caisse pour le compte du participant ou retraité,
  2. Le décès du participant doit avoir eu lieu dans les 15 ans suivant la date à laquelle le divorce est devenu final, sauf si, au moment du décès, le participant ou retraité avait l’obligation légale de verser une pension alimentaire à l’ex-conjoint ;
  3. L’ex-conjoint doit avoir atteint l’âge de 40 ans, sinon le paiement commencera à son 40e anniversaire.
  4. La convention de divorce ne contient pas de renonciation expresse de l’ex conjoint des prestations de pension de la Caisse.
Quel est le montant d’une pension de conjoint divorcé survivant ?
Si le participant ou retraité a quitté le service d’une organisation affiliée a la Caisse avant le 1er avril 1999, la pension de conjoint divorcé survivant est un montant fixé. A partir du 1er avril 2009, ce montant est estimé à 9 337 $ par an (dollars des États-Unis), soit 778 $ par mois. Cependant, le montant payable ne peut pas dépasser le montant payable à un conjoint survivant de l’ancien participant. Si le participant ou retraité a quitté le service d’une organisation affiliée à la Caisse le jour du 1er avril 1999 ou après cette date, et qu’il y a un ou plusieurs conjoints survivants ayant droit à une pension de veuve ou de veuf, la pension de survivant est divisée entre le ou les conjoints survivants et le ou les conjoints divorcés proportionnellement à la durée de leur mariage respectif avec le participant ou retraité. Si le participant ou retraité a quitté le service d’une organisation affiliée à la Caisse le 1er avril 1999 ou après cette date, et s’il n’y a pas de veuve/ veuf ayant droit à une pension de survivant, la pension de conjoint divorcé survivant est égale à la moitié de la pension totale payable au participant ou retraité.
À quel moment débute le versement d’une pension de conjoint divorcé survivant ?
Si le participant ou le retraité a quitté le service d’une organisation affiliée à la Caisse avant le 1er avril 1999, le versement de la pension de conjoint divorcé survivant est dû à partir du premier jour du mois qui suit la date de décès du participant/retraité, ou à partir du 1er avril 1999, la date la plus tardive étant retenue. Si le participant ou retraité a quitté le service d’une organisation affiliée à la Caisse le 1er avril ou après cette date, le versement de la pension de conjoint divorcé survivant est du à compter du premier jour du mois qui suit la date ou l’Administrateur(trice) des pensions de la Caisse décide d’autoriser le versement de la prestation.
Comment la pension de conjoint divorcé survivant est-elle versée et pendant combien de temps est-elle payable ?
La prestation est versée mensuellement sur le compte bancaire spécifié par le conjoint divorcé survivant dans le formulaire original signé concernant le versement des prestations qui a été soumis à la Caisse,  et continue tant que l’intéressé est en vie, conformément à l’article 35 bis des Statuts de la Caisse.

Somme en capital

Que se passe-t-il si l’accord de divorce prévoit pour l’ex-conjoint de recevoir la somme en capital du retraité ?
Conformément à l’article 45, la Caisse assistera seulement dans l’implémentation des ordonnances tribunaux pour les prélèvements à faire sur la pension mensuelle versée au retraité. Si l’accord de divorce prévoit le versement d’une somme en capital, il appartient au retraité de s’acquitter de l’obligation d’effectuer ce versement.
Que se passe-t-il si le retraité choisit de commuer une partie de sa pension en une somme en capital ?

Accords de divorce

Guide pour la préparation des accords de divorce
La Caisse est un régime à prestations définies. La Caisse ne fournit pas les valeurs actuarielles des droits à pension acquis au titre du régime. Toutefois, les participants ou retraités peuvent demander une estimation de leur(s) prestation(s) de retraite, y compris le montant du versement de départ au titre de la liquidation des droits, c’est-à-dire le montant auquel ils auraient droit à une date hypothétique donnée de cessation de service. Les participants peuvent aussi obtenir une estimation par l’intermédiaire du site Internet de la Caisse (www.unjspf.org). a) Les participants à la Caisse reçoivent chaque année un relevé annuel qui leur fournit des renseignements détaillés sur leur situation personnelle en matière de pension résultant de leur emploi dans une organisation affiliée à la Caisse. Ils peuvent également accéder à ces données sur le site Internet de la Caisse en indiquant leur numéro d’immatriculation à la Caisse. b) Les pensions de conjoint divorcé survivant sont régies par l’article 35 bis des statuts de la Caisse; il n’est statué sur l’admissibilité à cette prestation qu’au moment du décès du participant ou retraité. La Caisse ne peut se prononcer officiellement en la matière par anticipation. c) Si la convention de divorce comporte une clause de renonciation expresse aux prestations de retraite de la Caisse, le conjoint divorcé ne peut prétendre à des prestations en vertu de l’article 35 bis. d) Conformément à l’article 45 de ses statuts, la Caisse peut, à la discrétion de l’Administrateur, aider à satisfaire à une obligation légale à laquelle serait soumis un bénéficiaire de la Caisse, qui résulterait d’une relation conjugale ou parentale et serait attestée par une décision de justice ou une convention homologuée par un juge. (i) La Caisse n’a pas prévu et n’exige pas de formulaire particulier, et elle n’impose pas de conditions formelles quant à la formulation de la décision de justice nationale pertinente (y compris le Qualified Domestic Relations Order (QDRO), aux États-Unis) pour examiner l’applicabilité de l’article 45 ou de l’article 35 bis dans un cas particulier. Un QDRO peut toutefois servir de base pour l’application de l’article 45 et de l’article 35 bis. (ii) Le secrétariat de la Caisse n’a pas de modèles de décision de justice à fournir aux avocats. De même, en principe, la Caisse n’examine pas les (projets de) conventions spécifiques et n’offre pas de conseils juridiques individuels pour la rédaction des conventions, sauf lorsque les renseignements qui lui sont demandés concernent ses statuts et leur application. (iii)Le participant ou retraité peut demander lui-même, au moment de son départ à la retraite ou ultérieurement, l’application de l’article 45, afin qu’une partie de sa pension soit versée directement à son ex-conjoint ou au conjoint dont il est séparé, conformément à la décision de justice pertinente et aux instructions de paiement données à la Caisse, sous forme d’un original signé du formulaire prévu à cet effet. La demande peut également être déposée, accompagnée des pièces pertinentes, par l’ex-conjoint ou le conjoint séparé. (iv) Il ne sera statué sur l’application de l’article 45 dans un cas particulier que lorsque le fonctionnaire aura cessé ses fonctions dans l’organisation qui l’employait. (v) Avant que l’Administrateur n’exerce son pouvoir d’appréciation, comme il a été dit plus haut, la Caisse avisera le retraité pour lui permettre de formuler ses commentaires. e)En vertu d’une stricte règle de confidentialité, le secrétariat de la Caisse ne peut communiquer des données particulières en matière de pension à des tiers, y compris aux ex-conjoints ou conjoints séparés ou à leurs avocats. De telles informations ne peuvent être communiquées que sur autorisation écrite préalable du participant ou de l’ancien participant à la Caisse intéressé. En revanche, certains renseignements limités peuvent être fournis sur injonction d’un juge, conformément à la section B.4 du règlement administratif de la Caisse.

Clauses de non-responsabilité

Clauses de non-responsabilité : En cas d’ambiguïté ou en cas d’incompatibilité ou de contradiction entre les renseignements figurant dans la brochure et les dispositions des statuts et du règlement, les décisions seront prises sur la base des statuts et du règlement de la Caisse, et non sur la base des renseignements figurant dans cette page.
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